R-15.1, r. 3.1 - Règlement prévoyant des mesures d’allègement temporaires relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité

Texte complet
13. Pour l’application des articles 10, 12 et 14, l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est, à la première des dates suivantes, assimilée à une évaluation actuarielle:
1°  la date de la première évaluation actuarielle subséquente du régime;
2°  la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par une autre modification du régime ayant pour objet le retrait d’un employeur;
3°  la date de terminaison du régime.
Pour l’application de ces mêmes articles, aucune somme versée par l’employeur conformément à l’article 229 de la Loi ne constitue une cotisation patronale versée.
D. 503-2012, a. 13.